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Une photo prise par vous, votre photo et celle que vous aimez…

Une photo prise par vous, votre photo et celle que vous aimez…

Avouons-le, qui n’a pas partagé, repartagé, contre partagé une photo qui lui plaisait? Que ce soit sur son mur Facebook, sur Insta, sur un blog, ou l’a imprimée pour l’accrocher sur son mur…

Et pourtant pouviez-vous vraiment faire cela ? Comme ca !

Nous avons posé la question à Maître Nathalie MOULINAS, avocate chez SUD JURIS. 

Voici sa réponse :

« On confond souvent la protection du droit à l’image et la protection attachée aux œuvres de photographie.

En effet, le droit à l’image ne se conçoit que pour un être humain, il est la conséquence jurisprudentielle de la lecture combinée des :

  • Article 9 alinéa 1 du Code Civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée.»
  • Article 16 du même code : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
  • Civ. 1ère, 27 février 2007, «Toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction »

Bien que nous cavaliers, considérions nos chevaux comme des membres de la famille, leur régime juridique est celui des biens et

  • La Cour de Cassation (7 mai 2004) a jugé: attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal;

Nous pouvons nous opposer à la reproduction et à la diffusion de notre image, de façon différente selon que la photographie ait été prise dans un lieu public ou dans un lieu privé, mais il est bien plus difficile de s’opposer à la reproduction ou la diffusion de l’image de l’un de nos animaux, puisqu’il faudra démontrer que l’utilisation de son image nous cause un trouble anormal !

Mais, aujourd’hui sur les réseaux sociaux se multiplie la reproduction et /ou la diffusion de photographies d’animaux ou pas d’ailleurs « piquées sur un « mur » ami…

Nous entrons ici dans la sphère de la protection des œuvres de l’esprit, en effet :

L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle précise :

….

9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;

….

Extrait de :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/protection-photographies-droit-auteur-question-6453.htm

« Le Code de la propriété intellectuelle protège donc les « œuvres de l’esprit » parmi lesquelles figurent « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ».

La jurisprudence conditionne toutefois cette protection à l’existence d’une œuvre originale.

Une définition donnée par le TGI de Lille, en 2011 semble résumé la position des tribunaux français :

« une photographie, à l’instar de toute création, n’est protégée par le droit d’auteur qu’à la condition que, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, elle soit originale. Lorsque la protection au titre du droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité …

La Cour de cassation considère de manière constante que « L’originalité doit être appréciée tant dans l’aspect général de l’œuvre que dans les éléments la composant. Elle est souverainement appréciée par les juges du fond, la Cour de cassation n’exerçant qu’un contrôle de la dénaturation des faits ». (Cass. Civ, I, 6 juillet 1999 )

Concrètement, à défaut d’originalité, l’auteur d’une photographie ne pourra se prévaloir des droits patrimoniaux et moraux de sorte que :

– la photographie sera « libre de droit » : nul besoin d’autorisation et/ou de rémunération pour pouvoir l’utiliser, l’exploiter, la diffuser, etc …

– l’utilisateur n’aura aucune obligation de mentionner le nom de l’auteur de la photographie. »

Il peut être également tout simplement rappelé que lorsque la photographie est signée la reproduire en donnant le nom de l’auteur est une forme de politesse, et qu’il suffit souvent de solliciter l’autorisation… pour l’obtenir si on s’engage à en préciser l’origine.

Donc si vous prenez une photo d’un cavalier de votre club pour l’utiliser pour une affiche sollicitez au préalable l’accord du cavalier – de ses parents s’il (elle) est mineur(e).

Sans cette autorisation, vous pourriez être condamné à détruire votre stock d’affiche et à devoir recommencer outre une condamnation par le Tribunal.

Voir également
pension

Si vous souhaitez utiliser une photo trouvée sur internet, assurez-vous qu’elle est « libre de droits », des outils internet sont à votre disposition pour le savoir.

Si elle est signée, c’est plus simple, contactez l’auteur et demandez-lui son autorisation ou son tarif, sous peine d’être condamné à l’indemniser.

Il faut être précis dans votre demande, vous devez indiquer si votre publication a un caractère commercial ou pas, la durée de la publication et bien sûr, si vous imprimez des affiches, par exemple, le nombre prévu.

S’il s’agit d’une publication par internet, sur un blog par exemple, vous pouvez indiquer le nombre de vos abonnés, pensez aussi à mettre en place un système qui empêchera le téléchargement ou la copie de ladite photo sur votre support internet.

 

A vos claviers 😊 »

 

Nathalie MOULINAS

Avocat

www.sud-juris.com

www.chevaletdroit.com

04 90 94 54 45

 

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